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  • Un ouvrage de dépollution est un ouvrage qui vise à réduire, voire à supprimer toute substance indésirable d'un effluent. Les ouvrages de dépollution se répartissent en deux grandes familles : les systèmes de traitement d'eaux usées (=station d'épuration) et les unités de traitement des sous-produits. L'ouvrage de dépollution demeure le même (même identifiant) quelle que soit l'importance et la nature des travaux qui y son effectués (changement de capacité, reconstruction,....). Il n'y aura changement de station que s'il y a déplacement de la station ou changement de la nature du maître d'ouvrage. La description de ces deux familles d'ouvrage de dépollution sont respectivement sous la responsabilité des Agences de l'eau et de l'ADEME.

  • Un Classement de Continuité Ecologique correspond à tout ou partie d'un cours ou d'un canal identifié dans un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article L.214-17 du code l'environnement. Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme. Ils annulent, remplacent, et complètent le classement en « rivières réservées » au titre de la loi de 1919. La liste 2 (2° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l’environnement), annule, replace et complète la notion de « rivières classées » au titre du L. 432-6 du code de l’environnement, doit permettre d’assurer rapidement la compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. Le Classement de Continuité Ecologique contribue entre autres à la trame bleue. Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Continuité Ecologique est l'arrêté de classement signé par le préfet coordonnateur de bassin selon la procédure définie par l'article R.214-10 du code de l'environnement prévoyant une concertation départementale des projets de classement avant validation par le préfet coordonnateur de bassin. Après concertation au niveau départemental, le préfet de département transmet au comité de bassin un avant projet de Listes L.214-17-I pour avis consultatif en vue du classement au titre du L.214-17-I. Une fois l'avis du comité de bassin recueilli, le préfet coordonnateur de bassin décide de procéder ou non au classement. Le Classement de Continuité Ecologique correspond à l'information mentionnée dans les arrêtés de classement. Un Segment de Classement de Continuité Ecologique correspond au plus petit niveau de composition des Classements de Continuité Ecologique. Il permet le lien vers le référentiel hydrographique national. La limite à la mer est la limite transverse de la mer.