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inlandWaters

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  • Une masse d'eau de rivière est une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, constituant le découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE. Les critères de réalisation des masses d'eau rivière sont : - Une masse d’eau appartient à une seule hydroécorégion ; - Le peuplement piscicole dominant basé sur le contexte piscicole (Salmonicole, Cyprinicole, Intermédiaire) ; - Classe de taille (rang de confluence de Strahler). Correspondance rapportage DCE : cette entité correspond au concept de Surface Water Body Line de WISE. Les couches sont diffusées dans un format conforme au dictionnaire de données SANDRE du Référentiel masse d’eau, version 1.4.

  • Un Classement de Continuité Ecologique correspond à tout ou partie d'un cours ou d'un canal identifié dans un arrêté pris par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article L.214-17 du code l'environnement. Le classement en liste 1 (1° du § I de l'article L. 214-17 du code de l’environnement) a pour vocation de protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à long terme. Ils annulent, remplacent, et complètent le classement en « rivières réservées » au titre de la loi de 1919. La liste 2 (2° du §1 de l'article L. 214-17 du code de l’environnement), annule, replace et complète la notion de « rivières classées » au titre du L. 432-6 du code de l’environnement, doit permettre d’assurer rapidement la compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. Le Classement de Continuité Ecologique contribue entre autres à la trame bleue. Le texte réglementaire fondateur d'un Classement de Continuité Ecologique est l'arrêté de classement signé par le préfet coordonnateur de bassin selon la procédure définie par l'article R.214-10 du code de l'environnement prévoyant une concertation départementale des projets de classement avant validation par le préfet coordonnateur de bassin. Après concertation au niveau départemental, le préfet de département transmet au comité de bassin un avant projet de Listes L.214-17-I pour avis consultatif en vue du classement au titre du L.214-17-I. Une fois l'avis du comité de bassin recueilli, le préfet coordonnateur de bassin décide de procéder ou non au classement. Le Classement de Continuité Ecologique correspond à l'information mentionnée dans les arrêtés de classement. Un Segment de Classement de Continuité Ecologique correspond au plus petit niveau de composition des Classements de Continuité Ecologique. Il permet le lien vers le référentiel hydrographique national. La limite à la mer est la limite transverse de la mer.

  • L'article R211-94 du code de l'environnement, transposant dans le droit français l'article 5 et l'annexe II de la directive Eaux Résiduelles Urbaines (91/271/EEC UWWT) définit les zones sensibles comme les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. Note : Le terme de masse d'eau avait déjà été introduit pas la directive 91/271/EEC UWWT avant que la Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) ne le réutilise. Ce sont deux concepts différents. Dans les faits on constate que lors des rapportages au titre de la directive Eaux Résiduelles Urbaines (91/271/EEC UWWT) et de la Directive Cadre sur l'Eau les bassins versant de zone sensible sont également rapportés en tant que zone sensible. Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture. Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin (article R. 211-95).

  • Bretagne - Bassins versants AEP - jointure

  • Un point d'eau isolé est un point d'eau non susceptible d'être relié au réseau hydrographique ; il s'agit des objets suivants, situés sur le territoire national : - réservoirs et châteaux d'eau ; - stations de pompage et de traitement des eaux; et plans d'eau inférieurs à 1ha. Un point d'eau isolé est localisé par un sommet géométrique.

  • Le concept principal du découpage hydrographique est l’entité hydrographique définie par la circulaire n°91-50. L’entité hydrographique est un cours d’eau naturel ou aménagé, un bras naturel ou aménagé, une voie d’eau artificielle (canal,…), un plan d’eau ou une ligne littorale. Les entités hydrographiques sont décomposées en deux types : - les entités hydrographiques linéaires ou cours d’eau, - les entités hydrographiques surfaciques correspondant aux plans d’eau et aux entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique surfacique peut être traversée par un cours d’eau, qui sera nommé cours d’eau principal. Chaque entité est identifiée par un code générique unique au niveau national. Ce code alphanumérique sur 8 positions est constitué de tirets et de caractères. Par exemple, un cours d'eau qui traverse plusieurs zones ou plusieurs sous-secteurs aura un code générique du format des codes génériques suivants "V12-4000" ou "R5--0420" (cf. ci-après pour la règle de construction). De plus, une entité hydrographique possède une dénomination dite principale. Règle de construction du code générique de l’entité hydrographique : A chaque entité hydrographique est attribué un numéro à 3 chiffres (5, 6 et 7ème caractères) unique pour le milieu et la ou les zones hydrographiques auxquels elle appartient : il s'agit du numéro de l'entité hydrographique. Une entité hydrographique appartenant à plusieurs zones conserve son numéro d'entité dans toutes les zones concernées. Deux entités hydrographiques d'un même milieu appartenant à deux sous-milieux différents auront des numéros d'entité distincts. Les quatre premiers caractères du code générique correspondent à l’ensemble des codes invariants des zones hydrographiques, le reste des caractères étant remplacé par des tirets ‘-‘. Par exemple, le cours d’eau “ Viveronne ” a pour numéro de l’entité : 050 et pour code milieu : 0. Ce cours d’eau est situé à l’intérieur d’une seule zone hydrographique : P737. Son code générique est donc : P7370500 Une entité hydrographique de surface est une entité hydrographique regroupant les plans d'eau et les entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Dans certains cas, une entité hydrographique de surface peut être traversée par un ou plusieurs cours d'eau - cas des plans d'eau. Néanmoins, il est retenu qu'une seule entité hydrographique, dit cours d'eau principal du plan d'eau. Par contre, une entité hydrographique peut être traversée / contenir par un ensemble de tronçons élémentaires.

  • Le concept principal du découpage hydrographique est l’entité hydrographique définie par la circulaire n°91-50. L’entité hydrographique est un cours d’eau naturel ou aménagé, un bras naturel ou aménagé, une voie d’eau artificielle (canal,…), un plan d’eau ou une ligne littorale. La nature d’une entité hydrographique n’est pas constante sur toute l’entité. Par exemple, un cours d’eau naturel peut être aménagé sur une partie. Tous ces changements peuvent être indiqués en distinguant des sous-milieux sur l’entité. Les entités hydrographiques sont décomposées en deux types : - les entités hydrographiques linéaires ou cours d’eau, - les entités hydrographiques surfaciques correspondant aux plans d’eau et aux entités linéaires dont les zones larges (supérieures à 50 mètres) sont représentées par des éléments surfaciques. Une entité hydrographique surfacique peut être traversée par un cours d’eau, qui sera nommé cours d’eau principal. Chaque entité est identifiée par un code générique unique au niveau national. Ce code alphanumérique sur 8 positions est constitué de tirets et de caractères. Par exemple, un cours d'eau qui traverse plusieurs zones ou plusieurs sous-secteurs aura un code générique du format des codes génériques suivants "V12-4000" ou "R5--0420" (cf. ci-après pour la règle de construction). De plus, une entité hydrographique possède une dénomination dite principale. Règle de construction du code générique de l’entité hydrographique : A chaque entité hydrographique est attribué un numéro à 3 chiffres (5, 6 et 7ème caractères) unique pour le milieu et la ou les zones hydrographiques auxquels elle appartient : il s'agit du numéro de l'entité hydrographique. Une entité hydrographique appartenant à plusieurs zones conserve son numéro d'entité dans toutes les zones concernées. Deux entités hydrographiques d'un même milieu appartenant à deux sous-milieux différents auront des numéros d'entité distincts. Les quatre premiers caractères du code générique correspondent à l’ensemble des codes invariants des zones hydrographiques, le reste des caractères étant remplacé par des tirets ‘-‘. Par exemple, le cours d’eau “ Viveronne ” a pour numéro de l’entité : 050 et pour code milieu : 0. Ce cours d’eau est situé à l’intérieur d’une seule zone hydrographique : P737. Son code générique est donc : P7370500 Le cours d’eau “ La Dronne ” a pour numéro d’entité : 025 et pour code milieu : 0 . Ce cours d’eau traverse plusieurs zones hydrographiques (même plusieurs sous-secteurs ) : P746,P744, P742, P70, P734, P731, P730, P716, P715, P714, P711, P710, P702, P701, P700. Parmi ces codes, seuls les deux caractères sont invariants. Son code générique est donc : P7--0250 De manière similaire, la Garonne a pour numéro d’entité : 000 et pour code milieu : 0. Ce cours traverse plusieurs secteurs hydrographiques (tout commençant par “ 0 ”. Son code générique est : 0---00000

  • Les zones vulnérables sont les terres désignées conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la Directive Européenne n°91-676 dont les objectifs consignés dans son premier article sont de réduire la pollution des eaux provoquées ou induites par les nitrates à partir de sources agricoles, et prévenir toute nouvelle pollution de ce type. Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates d’origine agricole ou d’autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l’alimentation en eau potable. Sont considérées comme zones vulnérables, les zones où : - Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre , - Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue. Un programme d'action est mis en œuvre dans chaque département concerné, arrêtant les prescriptions que doivent respecter l'ensemble des agriculteurs de la zone vulnérable correspondante. Ils sont construits en concertation avec tous les acteurs concernés, sur la base d'un diagnostic local. Ils visent à corriger les pratiques les plus génératrices de pollution. En dehors des zones vulnérables, un code des bonnes pratiques agricoles, établi au niveau national est d'application volontaire. Chaque zone vulnérable correspond à un arrêté préfectoral (préfet coordonnateur de bassin) après avis du conseil départemental d’Hygiène, du conseil général et régional et du comité de bassin. Les zones vulnérables sont réexaminées au moins tous les 4 ans. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la zone vulnérable. Le périmètre des zones vulnérables est défini par circonscription administrative de bassin selon 2 modalités: 1) Limites communales : Il s'étend sur la limite de l'ensemble de communes désignées en zones vulnérables. 2) Limites cadastrales (infra-communale): Il s'étend sur les sections cadastrales retenues pour les communes désignées en zones vulnérables. Dans le cas où un arrêté ultérieur viendrait compléter l’arrêté précédent, seule la date du dernier arrêté serait conservée. La liste des zones vulnérables est établie sous la responsabilité des DREAL de bassin. Les multipolygones et polygones à trou sont autorisés.

  • Le tronçon élémentaire de masse d’eau cours d’eau permet de répondre à deux objectifs. Tout d’abord de détailler la composition de la masse d’eau cours d’eau en tronçons élémentaires situés en surface ou souterrain (de la même manière que la BDCarthage). La géométrie du thème Masse d’eau de surface / Rivières est alors l’agrégation des tronçons élémentaires qui la composent. Il permet également d’assurer la continuité du réseau de masses d’eau en créant des tronçons fictifs traversant les masses d’eau plan d’eau, côtière ou de transition mais également en permettant d’assurer la connexion des masses d’eau par l’intermédiaire d’affluents présent dans le réseau hydrographique de la BDCarthage mais non identifiés comme faisant parti d’une masse d’eau au regard des règles de constitution du référentiel des masses d’eau. Dans le cas où ce tronçon correspond à un tronçon élémentaire présent dans la BDCarthage, cet élément héritera donc des caractéristiques du tronçon hydrographique élémentaire en question. Correspondance rapportage DCE : cette entité correspond au concept de Surface Water Body Centre line de WISE.

  • La circulaire n°91-50 du 12 février 1991 relative à la codification hydrographique et au repérage spatial des milieux aquatiques superficiels en France métropolitaine, définit la zone hydrographique comme suit: "L'ensemble du territoire français est divisé en zones élémentaires appelées zones hydrographiques. Leurs limites s'appuient sur celles des bassins versants topographiques (en tout ou partie)". Une zone est une partition d'un sous-secteur qui peut en comporter jusqu'à 10. Elle est entièrement comprise dans une limite hydrographique de bassin et sert, avec d’autres éléments, à la délimitation de zones de programmation ou réglementaires diverses comme les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, les zones sensibles, les masses d’eau citées dans la Directive Cadre Européenne du 23 octobre 2000. Une zone hydrographique couvre, en partie ou en totalité, le territoire d'une ou plusieurs communes. Inversement, le territoire d'une commune est soit inclus en totalité au sein d'une zone hydrographique soit scindé entre plusieurs zones. Différents cas de figure de la zone hydrographique peuvent exister : a - Le cours d'eau principal de la zone hydrographique prend sa source à l'intérieur de la zone : c'est une zone amont dont le contour correspond à celui du bassin versant topographique du cours d'eau principal au point de sortie de la zone. b - La zone hydrographique est traversée par le cours d'eau principal et le pk du point aval n'est pas 1000 : il s'agit d'un bassin versant intermédiaire, c - La zone hydrographique est traversée par le cours d'eau principal dont le point aval correspond au pk 1000 : il s'agit de la zone aval du bassin versant, d - La zone hydrographique est en bordure du littoral. Trois cas de figure: * ou bien il s'agit d'un cours d'eau principal qui a sa source dans la zone : il s'agit alors du cas a), * ou bien cette zone aval constitue le dernier bassin intermédiaire avant l'embouchure du fleuve principal : il s'agit alors du cas c), * ou bien la zone comprend un linéaire du littoral comportant l'embouchure du fleuve côtier et des zones drainées par des "rus" se jetant directement en mer, e - La zone ne comporte pas d'écoulement superficiel mais néanmoins est réceptrice de cours d'eau endoréiques situés en amont. La liste des zones hydrographiques fait apparaître deux cas particuliers : - Pour éviter la création de régions hydrographiques frontalières, cinq zones hydrographiques situées sur la limite frontalière avec l'Italie ou l'Espagne ( codes Y670 et Y680 correspondant à deux extrémités amont du bassin du Pô, S910, S911 et S912) ont été rattachées aux régions hydrographiques côtières (codes S et Y) des circonscriptions de bassin dont elles dépendent, - Bien que la logique hydrographique voudrait que la zone U204 (sous-bassin de la Jougnena appartenant au bassin du Rhin) soit rattachée à la circonscription de bassin Rhin-Meuse, elle est néanmoins rattachée à la circonscription de bassin Rhône-Méditerranée-Corse (région hydrographique "Saône") compte tenu de la petite taille de cette zone et de son éloignement du bassin Rhin-Meuse, - Bien que la logique hydrographique voudrait que les zones du secteur D0 (bassin de la Sambre en France) soient affectées à la région B (bassin de la Meuse) elles sont rattachées administrativement à la circonscription de bassin Artois Picardie compte tenu de l’éloignement des bassins de la Meuse et de la Sambre en France et de la confluence de ces deux cours d’eau qui s’opère à l’étranger.