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  • Ce jeu de données fait état de la localisation, du suivi des démarches « EcoQuartiers » ou autres ainsi que de la démarche de « labellisation ». Un EcoQuartier est un projet d’aménagement urbain qui respecte les principes du développement durable tout en s’adaptant aux caractéristiques de son territoire Il doit respecter tous les principes du développement durable par : - la nécessité de faire du projet autrement, en impliquant tous les acteurs de la ville, du citoyen à l’élu, mais aussi par l’offre d’outils de concertation et de suivi pour garantir la qualité du projet dans la durée et à l’usage ; - la contribution à l’amélioration du quotidien, par la mise en vie d’un cadre de vie sain et sûr pour tous les habitants et usagers de l’espace public ou privé, et qui favorise le vivre ensemble ; - la participation au dynamisme économique et territorial ; - la promotion d’une gestion responsable des ressources et de l’adaptation au changement climatique Pour promouvoir ces principes, l’Etat a lancé dès 2008, la démarche EcoQuartier, concrétisée en décembre 2012, par la création du label national EcoQuartier.

  • Ce jeu de données contient les renseignements existants et complémentaires linéaires des plans PPRN qui ne rentrent pas dans la nomenclature COVADIS.

  • n_terrain_gens_voyage_s_087

  • Représentation vectorielle du cadastre conchylicole. Il identifie, répertorie et immatricule toutes les parcelles du Domaine Public Maritime, concédées à des fins de cultures marines. La représentation géométrique est déclinée en 2 types : surfacique et linéaire. L'ensemble des 2 jeux de données représente l'intégralité du cadastre conchylicole.

  • Ce jeu de données contient les renseignements existants et complémentaires linéaires des plans PPRN qui ne rentrent pas dans la nomenclature COVADIS.

  • Représentation vectorielle du cadastre conchylicole. Il identifie, répertorie et immatricule toutes les parcelles du Domaine Public Maritime, concédées à des fins de cultures marines. La représentation géométrique est déclinée en 2 types : surfacique et linéaire. L'ensemble des 2 jeux de données représente l'intégralité du cadastre conchylicole.

  • Les études de dangers de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) font apparaître que les distances d'effets des accidents susceptibles de survenir dans l'enceinte de ces établissements peuvent déborder le cas échéant à l'extérieur des limites de propriété des industries concernées. Il convient donc de maîtriser l'urbanisation à venir de façon graduée autour de ces sites pour limiter l'exposition au risque des populations riveraines. Pour aider les communes à exercer leurs compétences en matière d'urbanisme un zonage spécifique a été réalisé en fonction des zones d'effet afin d'identifier facilement les préconisations à prendre en compte pour l'élaboration des documents d'urbanisme ou pour l'instruction des actes d'application du droit des sols. Quatre zones de préconisations différentes ont été définies par rapport au niveau de risque technologique, déterminé en fonction de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de l'intensité des phénomènes dangereux et de la gravité potentielle des accidents susceptibles de découler de l'exploitation de l'installation industrielle : - une zone rouge foncé (R) correspond à un risque très fort dont le principe général est l'inconstructibilité, - une zone rouge clair (r) correspond à un risque fort dont le principe général est l’inconstructibilité sauf pour les installations compatibles avec cet environnement, - une zone bleu foncé (B) correspond à un risque moyen dont le principe général est la constructibilité sous réserve de ne pas augmenter la population exposée aux risques, - une zone bleu clair (b) correspond à un risque faible lié aux effets indirects de surpression (bris de vitre) dont le principe général est la constructibilité sous réserve de résistance à ces effets. Les préconisations applicables à chaque zone sont consultables dans le porter-à-connaissance "risque industriel" envoyé aux maires concernés par ces installations classées. Les préconisations applicables à chaque zone sont les suivantes : -Zone rouge foncé de risque très fort (R) : Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l’origine des risques. - Zone rouge clair de risque fort (r) : Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception des installations industrielles directement en lien avec l'activité à l’origine des risques, d'aménagements et d'extensions d'installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d'urgence). La construction d’infrastructure de transport est interdite, à l'exception des voies de desserte de l'établissement classé et de la zone industrielle. - Zone bleu foncé de risque moyen (B) : Les nouvelles constructions ainsi que l'aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes sont autorisés sous réserve de ne pas augmenter la population exposée aux risques (sont donc notamment interdites les constructions de nouvelles habitations, d'établissements recevant du public, de locaux occupés régulièrement...). Les voies de communication dont le débit est supérieur à 2000 véhicules par jour, ainsi que les voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs par jour sont interdites. - Zone bleu clair de risque faible (b) : Les nouvelles constructions ainsi que l'aménagement, l'extension et le changement de destination des constructions existantes sont autorisés sous réserve qu'ils soient conçus et réalisés de manière à ce que la sécurité des occupants, des bâtiments et des usagers soit assurée face à un aléa correspondant à un effet de surpression de 20 mbar (hPa).

  • Ce jeu de données contient les renseignements existants et complémentaires linéaires des plans PPRN qui ne rentrent pas dans la nomenclature COVADIS.

  • La politique agricole commune (PAC) prévoit un soutien à l'agriculture biologique. Celui-ci porte sur deux mesures : - soutien aux surfaces en conversion à l'agriculture biologique, - soutien aux surfaces certifiées en agriculture biologique. rem : Un îlot cultural est une portion de terrain d'un seul tenant, d'une même exploitation, stable dans le temps et limitée par des éléments facilement repérables et permanents (chemin, route, cours d'eau, ...) et par les limites départementales.

  • Les servitudes de catégorie EL7 concernent les servitudes d’alignement des voies publiques. L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel. Il constitue, pour l’autorité en charge de la voirie concernée, un moyen de protection contre les empiétements des propriétés riveraines. Les servitudes d'utilité publique sont issues du plan d'alignement. Celui-ci permet de modifier l'assiette des voies publiques par déplacement des limites préexistantes et constitue de ce fait un moyen juridique d’élargissement et de modernisation des voies publiques. L'alignement individuel ne peut, quant à lui, que reconnaître la limite du domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines. Les arrêtés d'alignement, qui sont des actes purement déclaratifs et non créateurs de droits, sont délivrés conformément au plan d'alignement s'il en existe un, ou dans le cas contraire, à la limite de fait de la voie. Le plan d'alignement entraîne des conséquences différentes selon que les propriétés sont bâties ou non. - Pour les terrains non bâtis, le plan attribue, dès sa publication, la propriété à la collectivité propriétaire de la voie. Les parcelles de terrains non bâtis sont ainsi immédiatement classées dans le domaine public de la collectivité propriétaire de la voie. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. - Pour les terrains bâtis, le sol des propriétés bâties sera attribué dès la destruction du bâtiment. Elles sont en outre frappées d'une servitude de reculement qui suppose pour le propriétaire : • l'interdiction de procéder, sur la partie frappée d'alignement, à l'édification de toute construction nouvelle (servitude non aedificandi). Toutefois, des règles particulières relatives aux saillies, c'est à dire certaines parties décoratives ou utilitaires de l'immeuble riverain de la voie publique, sont prévues dans des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. Ces arrêtés fixent les dimensions maximales des saillies autorisées. • l'interdiction d'effectuer tout travail confortatif sur les bâtiments frappés d'alignement (servitude non confortandi). Cette interdiction ne s'applique pas s'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques. Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies, de l'ouverture d'une voie nouvelle ou d'une modification de l'alignement. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cette ressource décrit les assiettes linéaires des servitudes de la catégorie EL7 confondues avec leurs générateurs, à savoir les voies publiques