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Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

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  • L'accès aux données est restreint aux personnes autorisées. Ce jeu de données contient le tracé des SUP1 des installations annexes de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques du transporteur GrDF, fourni à la DREAL en application de l'article R554-48 du code de l'environnement et de l'article 16 de l'arrêté du 5 mars 2014. Il comporte les informations réglementaires suivantes : tracé, avec les caractéristiques de construction et les données administratives associées à chaque tronçon, positionnement des principaux accessoires, et zones de servitudes d'utilité publique.

  • T8_ASSIETTE_SUP_S_019 Les servitudes T8 sont des servitudes radioélectriques de protection des installations de navigation aérienne (installations de navigation et d'atterrissage des aéroports, centres émetteurs récepteurs de la météorologie nationale ainsi qu'aux faisceaux hertziens). Elles relèvent des mêmes textes que les servitudes PT1 et PT2. L'assiette d'une servitude est le champ spatial (autrement dit, la zone géographique) à l'intérieur duquel s'applique la servitude. Ce champ spatial peut être défini soit en 2D, soit en 3D notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports, des servitudes de protection des centres de transmission radioélectrique. L'assiette comprend les zones primaires de dégagement, les zones secondaires de dégagement, les zones spéciales de dégagement et les secteurs de dégagement. La distance maximale séparant la limite d'un centre radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : - 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement; - 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique; - 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités; - 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement. La largeur maximale d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique, entre deux points fixes comptée perpendiculairement à l'axe du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de l'ellipsoïde du faisceau hertzien. En pratique, on assimile le faisceau à une bande et l'assiette ne dépassera pas 50m de part et d'autre de l'axe. La largeur maximale d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.

  • Loi "montagne" n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne Article 3 de la loi : les zones de montagne se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de certaines activités économiques. Elles comprennent les communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus : - soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles[...] Arrêté du 06/09/1985 : JO du 18/09/1985, page 10713 - soit à la présence, à une altitude moindre,[...], de fortes pentes [...] - soit à la combinaison de ces deux facteurs [...]

  • L'accès aux données est restreint aux personnes autorisées. Ce jeu de données contient le tracé des SUP3 des installations annexes de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques du transporteur GrDF, fourni à la DREAL en application de l'article R554-48 du code de l'environnement et de l'article 16 de l'arrêté du 5 mars 2014. Il comporte les informations réglementaires suivantes : tracé, avec les caractéristiques de construction et les données administratives associées à chaque tronçon, positionnement des principaux accessoires, et zones de servitudes d'utilité publique.

  • L'accès aux données est restreint aux personnes autorisées. Ce jeu de données contient le tracé des SUP1 des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques du transporteur GrDF, fourni à la DREAL en application de l'article R554-48 du code de l'environnement et de l'article 16 de l'arrêté du 5 mars 2014. Il comporte les informations réglementaires suivantes : tracé, avec les caractéristiques de construction et les données administratives associées à chaque tronçon, positionnement des principaux accessoires, et zones de servitudes d'utilité publique.

  • En réponse aux exigences issues de la Directive cadre sur l'eau, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30/12/06 a renforcé les dispositifs de maîtrise des pollutions diffuses d'origine agricole par la création des zones de protection des aires d'alimentation de captages. La mise en oeuvre de ce nouveau dispositif de protection de la ressource conduit à la délimitation des aires d'alimentation de captages (AAC), parfois aussi appelées bassins d'alimentation de captages (BAC) - couche #1011 - qui incluent les zones de protection des AAC.La zone de protection est définie par le croisement du zonage cartographique de la vulnérabilité intrinsèque et du zonage des pressions agricoles.Dans le cas des captages en eaux superficielles, la définition d'une zone de protection, au sein du bassin versant situé en amont des prises d'eau, repose sur le repérage des flux (ruissellement, drainage, fossés d'écoulement, échanges entre nappes alluviales et cours d'eau.) et sur l'identification, par un diagnostic territorial des pressions agricoles et des zones susceptibles de jouer le rôle le plus important dans la dégradation de la ressource en eau.

  • Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général. La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leur annexes. L'acte d'une servitude d'utilité publique correspond à la décision, généralement de nature réglementaire ou administrative, qui crée la servitude. Cet acte se traduit par une loi, un règlement ou une décision résultant d'une procédure administrative ou d'un accord amiable (ex Arrêté de classement d'un monument historique, inscription d'un cours d'eau à la nomenclature des voies navigables ou flottables.). Un acte peut instituer une ou plusieurs servitudes.

  • PM4_ASSIETTE_SUP_S Les servitudes PM4 sont relatives aux zones de rétention d'eau, aux zones de mobilité des cours d'eau, et aux zones dites "stratégiques pour la gestion de l'eau" et portent sur - la création de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ; - la création ou la restauration des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ; - la préservation ou la restauration des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées par le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Cette ressource décrit les assiettes de servitude PM4, à savoir le contour du périmètre défini par le plan de délimitation annexé à l'arrêté préfectoral instaurant la servitude Remarque : pour cette servitude, le générateur et l'assiette se superposent et se confondent

  • L_ZAD_S_019 ZAD = zone d'aménagement différé. C'est un droit de préemption qui peut être mis en place dans les communes qui ont une carte communale. Lors d'une vente la commune peut avoir priorité pour acheter les terrains dans la ZAD

  • I4_ASSIETTE_SUP_S Les servitudes de catégorie I4 concernent les servitudes au voisinage d’une ligne électrique aérienne ou souterraine. Il s'agit de deux catégories de servitudes instituées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. a) Les servitudes prévues aux alinéas 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 concernant toutes les distributions d'énergie électrique : - servitude d’ancrage permettant d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, - servitude de surplomb permettant de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, - servitude de passage ou d’appui permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, - servitude d’élagage et d’abattage d’arbres permettant de couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Il s'agit de servitudes n'entraînant aucune dépossession du propriétaire qui conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux. b) Les périmètres instaurés en application de l’article 12 bis de part et d’autre d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts et à l’intérieur desquels : - sont interdits : • des bâtiments à usage d'habitation, • des aires d'accueil des gens du voyage, • certaines catégories d’établissements recevant du public : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air. - peuvent être interdits ou soumis à prescriptions : • d’autres catégories d'établissements recevant du public, • des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles, sans toutefois qu’il puisse être fait obstacle à des travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension de l’existant sous réserve néanmoins de ne pas augmenter la capacité d’accueil d’habitants dans le périmètre des servitudes. Cette ressource décrit les assiettes surfaciques des servitudes de la catégorie I4 confondus avec leurs générateurs, à savoir l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, notamment : - les conducteurs aériens d'électricité, - les canalisations souterraines de transport d'électricité, - les supports de conducteurs aériens, - des ouvrages, tels que les postes de transformation, etc...